directeur adjoint à la direction des affaires européennes et internationales
Objet:
tous actes et toutes décisions de dépenses entrant dans le cadre de ses attributions, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 200 000 euros, à l'exception des marchés publics d'un montant supérieur à 90 000 euros HT et de toutes décisions prises contre l'avis d'une commission
directeur adjoint à la direction des affaires européennes et internationales
Objet:
tous actes et toutes décisions de dépenses entrant dans le cadre de ses attributions, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 200 000 euros, à l'exception des marchés publics d'un montant supérieur à 90 000 euros HT et de toutes décisions prises contre l'avis d'une commission. »
directeur adjoint à la direction des affaires européennes et internationales
Objet:
tous actes et toutes décisions de dépenses entrant dans le cadre de ses attributions, dans les mêmes conditions que le délégataire susmentionné à l'article 10, ainsi que tous actes et toutes décisions relatifs aux recettes. »
prévue à l'article 7 du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
instituée à
l'article 7 du décret n° 97-1263 du
29 décembre 1997
portant application de
l'article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de communication,
représentants de l'Etat
Au titre du ministère de la culture et de la communication
Liste des administrateurs civils de 1re classe jugés aptes par les ministres, après consultation des commissions administratives paritaires ministérielles, à bénéficier d'une promotion
au grade d'administrateur civil hors classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement
prévue à l'article 7 du décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique
instituée à l'article 7 du décret no 97-1263 du
29 décembre 1997
portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique
à recueillir les informations et documents et à procéder aux enquêtes visés à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications et à effectuer les contrôles, saisies, enquêtes, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications
sur l'ensemble du territoire national, les agents de l'Autorité de régulation des télécommunications suivants